in

Les avocats des ayants droits de Martinez Zogo rappellent l’interdiction légale de la mise en liberté sous caution en matière de tortures

Dans un communiqué rendu public ce 5 avril 2023, le collectif des avocats, Me Félicité Esther Ziefman, Me Hakim Chergui, Me Emilienne Medzeme et Me Calvin Job, Conseils des Ayants droit de feu Arsène Salomon Zogo Mbani dit Martinez Zogo signent ce communiqué qui apparait comme une mise point.

Martinez Zogo forerver 1

Les avocats des ayants droits s’insurgent contre « la diffusion d’informations parcellaires et biaisées » des avocats d’Amougou Belinga.

Sur la liberté provisoire

Les avocats de Martinez Zogo s’insurgent  contre le fait que « certains des inculpés, parmi lesquels ceux sur qui reposent les charges les plus sérieuses, ont sollicité leur remise en liberté sous caution». Ils font savoir que s’agissant de la remise en liberté sous caution, la loi en vigueur l’interdit formellement en matière criminelle lorsque l’emprisonnement a vie est encouru (art.224 (2) du code de procédure pénale), ainsi que c’est le cas en matière de tortures (art. 277-3 du code pénal).

Accès au dossier

Me Ziefman et cie fait savoir que les avocats de certains inculpés ont aussi dénoncé une prétendue atteinte à leur droit à disposer d’une copie du dossier de la procédure. Le collectif de répondre que s’agissant de l’accès au dossier d’instruction, que d’après la loi distingue entre l’accès aux  actes » procéduraux, réservé au seul ministère public, et aux «pièces », versées par les parties et seules accessibles à elles. (Article 165, ibidem).

Ci-dessous, l’intégralité du communiqué

Me Félicité Esther Ziefman, Me Hakim Chbrgui, Me Emilienne Medzeme et Me Calvin Job, Conseils des Ayants droit de feu Arsène Salomon ZOGO MBANI dit Martinez ZOGO, informent l’opinion publique nationale et internationale, les autorités politiques et administratives, que les récents développements liés à l’affaire « Martinez ZOGO » interpellent et questionnent sur la volonté des principaux inculpés de placer la manifestation de la vérité sous le boisseau d’actions judiciaires manifestement infondées et sans issue.

Pour approfondir :   Maurice Kamto : « Les comptes Orange Money et Mobile Money de Survie Cameroun demeurent bloqués du fait des mêmes autorités »

Il a ainsi été révélé dans la presse, et donc intentionnellement porté à la connaissance de l’opinion publique, que certains des inculpés, parmi lesquels ceux sur qui reposent les charges les plus sérieuses, ont sollicité leur remise en liberté sous caution et ont dénoncé une prétendue atteinte à leur droit à disposer d’une copie du dossier de la procédure.

En qualité de représentants des parties civiles, il nous incombe de rappeler que la sérénité du débat public, qui souvent accompagne et précède le débat judiciaire, ne peut être que gravement compromise et polluée par la diffusion d’informations parcellaires et biaisées, a fortiori lorsque ces informations portent sur des questions techniques et complexes.

Qu’on ne s’y méprenne pas : ici, tous les professionnels du droit dignes de ce nom savent que, s’agissant de la remise en liberté sous caution, la loi en vigueur l’interdit formellement en matière criminelle lorsque l’emprisonnement a vie est encouru (art.224 (2) du code de procédure pénale), ainsi que c’est le cas en matière de tortures (art. 277-3 du code pénal).

De même, il est nul besoin d’être grand clerc pour comprendre, s’agissant de l’accès au dossier d’instruction, que la loi distingue entre l’accès aux  actes » procéduraux, réservé au seul ministère public, et aux « pièces », versées par les parties et seules accessibles à elles. (article 165, ibidem).

Pour approfondir :   Nourane Foster au sujet du drame de Ngarbuh : « Dans un autre pays, le gouvernement aurait démissionné faute de solutions adéquates »

C’est pourquoi soutenir, dans ces conditions, que les refus opposés aux demandes des principaux inculpés, et qui ne sont que les applications strictes de la loi, constitueraient autant d’entraves illégales à l’exercice des droits de la défense relève, au mieux, de la méconnaissance du droit; au pire, de la mystification juridique.

Il va sans dire que si la Défense est parfaitement libre d’initier toutes les procédures qu’elle estime utiles à son office, la multiplication inconsidérée de procédures périphériques visiblement vouées à l’échec ne peut desservir qu’un seul intérêt : celui d’une rupture avec un système judiciaire qu’on ne parvient pas à assumer à visage découvert et qui s’apparente, à bas bruit, à un terrible aveu de culpabilité pour ses clients.

Le respect de la mémoire du martyr Martinez ZOGO, qui est la première condition pour que justice soit faite, mérite mieux que cela.

 

 


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

present hopital laquintinie

Affaire du bébé volé de Laquintinie : Le Directeur suspend certains personnels

Sainte bb

Saint-Etienne s’offre et blinde un joyau camerounais de 17 ans