C’est l’une des pluies de sanctions sur des organes de presse et des professionnels rendu public le 22 septembre 2017 par le Conseil national de la communication (CNC).
Le Conseil national de la communication a publié le 22 septembre 2017 le verdict des 22 plaintes qu’elle a eu à traiter et l’un des verdicts est l’affaire opposant le Directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS) au journal La Tribune de l’Est Economie et son directeur de publication Chantal Roger Tuile.
Suite à la publication sur le prétendu salaire faramineux d’Alain Noel Olivier Mekulu Mvondo Akam, comme Directeur général de la CNPS, ce dernier a saisi le Conseil National de Communication, afin que lumière soit faite sur ce qu’il est désormais convenu d’appeler « affaire CNPS » comme l’avait rapporté Lebledparle.com. dans la plainte du directeur général de la CNPS, le journal La Tribune de l’Est Economie son directeur de publication Chantal Roger Tuilé est accusé de « publication d’articles contenant des déclarations non fondées » portant atteinte à l’intégrité morale du plaignant, se rapportant notamment au caractère prohibitif et illégal de son salaire et lui imputant des fautes de gestion dans le management de la CNPS.
Ce vendredi 22 septembre 2017, « Le Conseil national de la communication a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun », lit-on dans le communiqué du CNC.
Chantal Roger Tuilé et son journal sont aussi sanctionnés pour trois mois suite à un différend avec le directeur général du Port autonome de Douala Cyrus Ngo’o, qui a saisi le Conseil contre l’organe susnommé suite à la publication de déclarations non fondées et insinuantes portant atteinte à son intégrité morale, le présentant de façon injustifiée comme candidat à l’élection présidentielle de 2018.
Ci-dessous la liste complète des verdicts rendus par le Conseil national de la communication
Communiqué
Le Président du Conseil National de la Communication informe les professionnels des médias et l’opinion publique qu’en date du 12 septembre 2017, cette instance autonome de régulation a siégé en sa 18e session ordinaire, en application des dispositions du décret n°2012/038 du 23 janvier 2012 portant réorganisation du CNC.
L’ordre du jour de ces travaux a essentiellement porté sur divers sujets d’intérêt pour le CNC et l’examen de vingt-deux (22) cas de régulation. Ce point a donné lieu aux décisions suivantes :
1- Affaire Maître Philip FORSANG NDIKUM, Directeur associé du Cabinet NDIKUM contre le journal « LA NOUVELLE EXPRESSION » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication d’informations non fondées portant atteinte à son honorabilité, l’accusant d’avoir falsifié un protocole d’assistance le liant en qualité de Conseil à la Caisse de Secours Mutuel des anciens employés de la Camair.
Le Conseil, qui n’a retenu aucune faute professionnelle contre le quotidien « LA NOUVELLE EXPRESSION » dans le cas de l’espèce, a néanmoins averti le Directeur de Publication dudit organe pour refus de déférer à la convocation du CNC.
2- Affaire SEME NOUNGON, Administrateur Directeur Général de la Société SEMME MINERAL WATER contre le journal « LA METEO » :
Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication d’informations non fondées portant atteinte à son honorabilité et se rapportant à une transaction commerciale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a suspendu pour une durée de trois (3) mois ledit journal, son Directeur de Publication, ainsi que le nommé Yves Marc KAMDOUM, auteur de la publication incriminée.
3- Affaire SEME NOUNGON, Administrateur Directeur Général de la Société SEMME MINERAL WATER contre le journal « L’INDEPENDANT ECONOMIE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication d’informations non fondées portant atteinte à son honorabilité et se rapportant à une transaction commerciale.
Le Conseil, après avoir pris en compte la reconnaissance de la faute commise par le Directeur de Publication de « L’INDEPENDANT ECONOMIE » et son engagement à respecter les exigences professionnelles d’investigation et d’équilibre des informations à publier, lui a adressé un avertissement.
4- Affaire SEME NOUNGON, Administrateur Directeur Général de la Société SEMME MINERAL WATER contre le journal « L’ANECDOTE » :
Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication d’informations non fondées portant atteinte à son honorabilité et se rapportant à une transaction commerciale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du nommé Martial Thaddée OWONA, auteur de la publication en cause, l’a suspendu pour une durée d’un (1) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
5- Affaire Gabriel BENGONO, Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun (SIC) contre le journal « LA NOUVELLE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son intégrité morale, lui imputant des malversations diverses dans la gestion de la Société Immobilière du Cameroun.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
6- Affaire Gabriel BENGONO, Directeur Général de la Société Immobilière du Cameroun (SIC) contre le journal « LA METEO » :
Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son intégrité morale, lui imputant des malversations diverses dans la gestion de la Société Immobilière du Cameroun.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
7- Affaire Louis Richard NJOCK, Directeur de l’hôpital Laquintinie de Douala contre le journal « ADES-INFOS» :
Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication par le journal en cause d’accusations non fondées se rapportant à des malversations dans sa fonction antérieure de Directeur de l’hôpital Régional Annexe d’Edéa et portant atteinte à son intégrité morale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de six (6) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
8- Affaire NGOLE Philip NGWESE, Ministre des Forêts et de la Faune contre le journal « LA PRIMEUR DE L’INFO PLUS» :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé pour publication d’accusations non fondées de détournements de fonds issus du Programme de Sécurisation des Recettes Forestières et portant atteinte à son intégrité morale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre pour une durée de trois (3) mois l’organe de presse écrite dénommé « LA PRIMEUR DE L’INFO PLUS», son Directeur de Publication et la nommée Marie Thérèse EZONO, auteure de la publication incriminée.
9- Affaire Monsieur NGUI Landry Oscar, ancien sous-préfet de l’arrondissement de Fiko contre le journal « MATILA » :
Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé suite à la publication d’un article portant atteinte à son intégrité morale, en l’accusant sans justification d’avoir bradé les terres de l’arrondissement de Fiko où il exerçait comme Sous-préfet.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
10- Affaire Général Pierre SEMENGUE, Président de la Ligue de Football Professionnel du Cameroun contre le « Quotidien L’Epervier » :
Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé suite à la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son honorabilité, dans le cadre de la gestion des fonds destinés à la ligue de football professionnel du Cameroun.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre pour une durée de trois (3) mois l’organe de presse écrite dénommé « L’EPERVIER», son Directeur de Publication et le nommé Max de KEMKA, auteur de la publication incriminée.
11- Affaire Samuel ETO’O FILS, Footballeur professionnel contre la Station de Radiodiffusion sonore « Amplitude FM » :
Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la diffusion dans l’émission « Embouteillage », de déclarations non fondées se rapportant à des questions de mœurs et portant atteinte à son image.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de la radio en cause, a respectivement adressé un avertissement à son Directeur de Publication et suspendu pour une durée de trois (3) mois la diffusion de l’Emission « Embouteillage » ainsi que son présentateur, le nommé Martinez ZOGO, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
12- Affaire Monsieur NGAHANE Isaac, Député à l’Assemblée Nationale contre le journal « GENERATION LIBRE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre le journal susnommé, suite à la publication d’informations non justifiées, l’accusant d’avoir « acheté » son investiture à l’Assemblée Nationale en 2013 et portant de ce fait atteinte à son intégrité morale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre pour une durée d’un (1) mois l’organe de presse écrite dénommé « GENERATION LIBRE», son Directeur de Publication et le nommé Fidèle KAMDJIE, auteur de la publication incriminée, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
13- Affaire Alphonse ATEBA NOA, Promoteur du Cabinet INTER’ACTIV CONSULTING contre la station de Radiodiffusion sonore « Amplitude FM » :
Le Plaignant a saisi le Conseil d’une plainte contre la Station de Radiodiffusion sonore « Amplitude FM », pour diffusion dans son émission « Investigation sociale », de déclarations non fondées portant atteinte à l’image de son entreprise.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de la radio en cause, a respectivement adressé un avertissement à son Directeur de Publication et suspendu pour une durée de trois (3) mois la diffusion de l’Emission « Investigation sociale », ainsi que son présentateur, le nommé Dominique TITA, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
14- Affaire Monsieur MBATSOGO Zacharie, Directeur de l’Office du Baccalauréat du Cameroun contre le journal « LA TORNADE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre le journal susnommé, suite à la publication de déclarations non justifiées, se rapportant à des malversations diverses et portant de ce fait atteinte à son intégrité morale.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre pour une durée de trois (3) mois l’organe de presse écrite dénommé « LA TORNADE», son Directeur de Publication et la nommée Georgette NTONE, auteure de la publication incriminée, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
15- Affaire CNC contre le journal « LA METEO » :
Le Conseil s’est autosaisi, suite à la publication dans le journal susnommé d’accusations non fondées, portant atteinte à l’intégrité morale du Ministre Secrétaire Général de la Présidence de la République, dans le cadre de la gestion des dossiers se rapportant à l’organisation de la CAN 2019.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre pour une durée d’un (1) mois l’organe de presse écrite dénommé « LA METEO», son Directeur de Publication et le nommé Cédric MBIDA, auteur de la publication incriminée, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
16- Affaire Monsieur MVIE Alain Michel, Ingénieur des Télécommunications contre la Station de Radiodiffusion sonore « Amplitude FM » :
Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé pour diffusion dans son émission « Investigation sociale », de déclarations non fondées portant atteinte à sa dignité, le qualifiant notamment d’imposteur, eu égard à la procédure de sa désignation comme chef de troisième degré du village MEKOE.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité de la radio en cause, a respectivement adressé un avertissement à son Directeur de Publication, et suspendu pour une durée d’un (1) mois la diffusion de l’Emission « Investigation sociale » ainsi que son présentateur, le nommé Dominique TITA, de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
17- Affaire Monsieur MVIE Alain Michel, Ingénieur des Télécommunications contre le journal « GENERATION LIBRE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé pour publication de déclarations non fondées portant atteinte à sa dignité, le qualifiant notamment d’usurpateur eu égard à la procédure de sa désignation comme chef de troisième degré du village MEKOE.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée d’un (1) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
18- Affaire Monsieur MVIE Alain Michel, Ingénieur des Télécommunications contre le quotidien « L’EPERVIER » :
Le plaignant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, pour publication de déclarations non fondées portant atteinte à sa dignité, le qualifiant d’imposteur, d’usurpateur et d’irresponsable, eu égard à la procédure de sa désignation comme chef de troisième degré du village MEKOE.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a respectivement adressé un avertissement à son Directeur de Publication et suspendu pour une durée de trois (3) mois le nommé James BOUMA auteur de l’article incriminé de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
19- Affaire Monsieur Cyrus NGO’O, Directeur Général du Port Autonome de Douala contre le journal « LA TRIBUNE DE L’EST ECONOMIE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé suite à la publication de déclarations non fondées et insinuantes portant atteinte à son intégrité morale, le présentant de façon injustifiée comme candidat à l’élection présidentielle de 2018.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
20- Affaire Monsieur Noël Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME, Directeur Général de la CNPS contre le journal « LA TRIBUNE DE L’EST ECONOMIE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication d’articles contenant des déclarations non fondées portant atteinte à son intégrité morale, se rapportant notamment au caractère prohibitif et illégal de son salaire et lui imputant des fautes de gestion dans le management de la CNPS.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
21- Affaire NGUETSA NGUIMKENG Honoré, Homme d’Affaires domicilié à Yaoundé contre le journal « LA SCENE » :
Le requérant a saisi le Conseil contre l’organe susnommé, suite à la publication de déclarations non fondées portant atteinte à son honorabilité, l’accusant d’arnaque, d’escroquerie, d’abus de confiance contre les intérêts économiques de ressortissants italiens.
Le Conseil, après avoir établi la responsabilité du journal en cause, a décidé de suspendre ledit journal et son Directeur de Publication pour une durée de trois (3) mois de l’exercice de la profession de journaliste au Cameroun.
22- Affaire HELE Pierre, Ministre de l’Environnement, de la Protection de la Nature et du Développement Durable contre le journal « L’Eveil Républicain Libre » :
Le Plaignant a saisi le Conseil contre l’organe de presse écrite dénommé « L’Eveil Républicain Libre », suite à la publication d’informations non fondées, l’accusant notamment de s’être accaparé des terres des populations Mvog Engolo de Yaoundé II.
Le Conseil, après avoir constaté un vice de forme imputable au requérant dans la procédure de saisine du CNC, a prononcé un non lieu à suivre pour le cas d’espèce.
(é) Le Président du CNC