L’instruction du ministre de la Justice au procureur général près le Tribunal criminel spécial fait fait suite à la restitution du corps du délit d’un montant 6 millions 504 mille 907 FCFA, par la mise en cause, Assiatou Boullo Bouba.
Dans sa réquisition du lundi 1er mars 2021 devant le Tribunal criminel spécial, le représentant du Ministère public évoque une décision datée du 8 février 2021 du procureur général près le TCS, portant « arrêt en l’état, des poursuites engagées contre l’accusée Assiatou Boullo Bouba ».
D’après des sources concordantes, la décision est consécutive à la dépêche numéro 009/Cf/minetat/mj du 3 février 2021 du ministre d’État, ministre de la Justice Garde des Sceaux, Laurent Esso. Laquelle autorise le procureur général près le Tribunal de céans de procéder à l’arrêt des poursuites engagées contre dame Assiatou Boullo Bouba.
À la suite des réquisitions de l’avocat général ce lundi 1er mars 2021, le président de la collégialité se concerte avec ses deux assesseurs. Au soir de cette concertation, l’audience a été suspendue et reprend le 2 mars. Au cours de ce procès, le Tribunal se prononcera sur la demande d’arrêts des poursuites et la procédure suivra son cours.
Comparaissent dans cette affaire, les accusés Leubou Emmanuel, Amadou Haman, Assiatou Boullo Bouba, Lefang Célestine Nkeng, Mefiro Pempeme Inoussa. Ils sont accusés d’infractions de détournement de biens publics, coaction et complicité de détournement des biens publics.
L’arrêt des poursuites en vertu de la restitution du corps du délit est encadré par les dispositions de l’article 3 du décret présidentiel du 4 septembre 2013 fixant les modalités de restitution du corps du délit.
Ce texte règlementaire indique que, la restitution peut intervenir avant ou après la saisine du Tribunal. L’alinéa 2 de cet article énonce : « Si la restitution intervient après la saisine du Tribunal, le procureur général près le Tribunal criminel spécial peut, sur autorisation du ministre en charge de la Justice, arrêter les poursuites avant toute décision au fond et le Tribunal prononce les déchéances de l’article 30 du Code pénal avec mention au casier judiciaire. »