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Bomo Ntimbane : « les personnes inculpées seront poursuivies pour avoir supposément donné la mort à Martinez Zogo à la suite d’actes de torture »

Dans un texte publié sur la toile, l’Avocat Christian Bomo Ntimbane décrypte le chef d’inculpation de Jean Pierre Amogou Belinga et Justin Danwé, placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui, comme l’a précédemment rapporté Lebledparle.com.

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Jean Pierre Amougou Belinga, le Lt Colonel Justin Danwe et tous les membres du commando auteurs de l’enlèvement et de l’assassinat de Martinez Zogo placés en détention préventive à la prison de Kondengui par le Tribunal Militaire.

Le Colonel Thomas Raymond Etoundi Nsoe et Bruno Bidjang remis respectivement en liberté  et en liberté provisoire par le Tribunal Militaire dans l’affaire de l’assassinat de Martinez Zogo.

Jean Pierre Amougou Belinga incupé par le Tribunal Militaire pour complicité d’acte de torture tandis que le Lt Colonel Justin Danwe et les membres du commando sont inculpés pour filature, enlèvement et torture.

Pour Me Christian Bomo Ntimbane, il est possible d’être complice d’actes de torture ayant donné la mort si on a aidé ou facilité la commission de cette infraction, en fournissant les moyens matériels, financiers, les informations, tout ce qui permettait de le filer, le kidnapper….. « Plus simplement, il est dit que les personnes inculpées seront poursuivies pour avoir supposément donné la mort à Martinez ZOGO à la suite d’actes de torture », écrit-il.

Lebledparle.com vous propose le texte intégral

Culture Juridique : Précision Importante Sur L’infraction De Torture Ayant Entraîné La Mort Dans Le Cadre De L’affaire Martinez Zogo.

Certains commentaires relativement à l’inculpation pour faits de torture des personnes mises sous mandat de détention provisoire, dans le cadre de l’affaire du meurtre du journaliste Martinez ZOGO, laissent supposer qu’elles ne  seraient donc  pas les auteurs de la mort de Martinez ZOGO parce qu’elles ne sont pas poursuivies pour assassinat.

Tout en rappelant que les personnes inculpées sont toujours présumées innocentes, Il faut néanmoins faire la précision suivante :  lorsqu’une personne cause la mort à autrui à la suite d’actes de torture, c’est l’article 277-3 du code pénal sur la torture  qui s’applique et non  pas l’article 276 du code pénal  sur l’assassinat.

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C’est le principe de la règle dite Specialia Generalibus  Derogeant qui voudrait qu’une qualification spéciale s’applique en priorité à une autre qualification possible mais  générale.

En d’autres termes, l’assassinat est considéré comme une qualification générale tandis que la mort survenue à la suite des  tortures  est spéciale. Car elle  exprime exactement et de manière spécifique le genre de mort causé à Martinez ZOGO. Son corps présente des signes d’actes de torture et de violence.

Ainsi l’inculpation de torture ayant entraîné la mort  retenue par le juge d’instruction dans son  ordonnance à fin d’informer,  nous paraît  conforme au droit.

Plus simplement, il est dit que les personnes inculpées seront poursuivies pour avoir supposément donné la mort à Martinez ZOGO à la suite d’actes de torture.

Bien évidemment la peine prévue est lourde.

Les personnes poursuivies encourent la condamnation à vie.

Néanmoins, il faudrait rappeler une fois de plus  qu’elles sont toujours  présumées innocentes jusqu’à ce qu’elles soient définitivement condamnées.

Voici L’article Du Code Pénal Sur L’infraction De Torture Ayant Donné La Mort:

Article 277-3 du code pénal camerounais: TORTURE

« (1) Est puni de l’emprisonnement à vie, celui qui, par la torture, cause involontairement la mort d’autrui….

(5) Pour l’application du présent article :

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Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques, mentales ou morales, sont intentionnellement infligées à une personne, par un fonctionnaire ou toute autre personne, agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis, ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination, quelle qu’elle soit ;

Le terme « torture » ainsi défini ne s’applique pas à la douleur ou aux souffrances résultant de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;

(6) Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception ne peut être invoqué pour justifier la torture ;

(7)L’ordre d’un supérieur ou d’une autorité publique ne peut être invoqué pour justifier la torture.

(8)Les conditions prévues à l’alinéa 1 de l’article 10 du présent Code ne sont pas applicables à la torture.  »

Christian Ntimbane Bomo

Société Civile des RECONCILIATEURS.

 


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Assassinat de Martinez Zogo : Amogou Belinga placé sous mandat de dépôt à Kondengui

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La revue de presse camerounaise du lundi 6 mars 2023