Le chef de l’État a promulgué le 25 avril 2019, la loi portant modification du code électoral. Cet acte du chef de l’État, selon certains analystes, ouvre la voie à la convocation du corps électoral pour les premières élections régionales au Cameroun.
Cette modification partielle du Code électoral qui arrive à la veille des élections régionales, a été parachevée le 25 avril 2019, par le Président de la République.
La copie de cette loi est parvenue à notre rédaction. Nous vous la proposons dans son entièreté.
Loi N° 2019/005 du 25 avril 2019 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi N° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral
Le Parlement a délibéré et adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
ARTICLE 1er. – Les dispositions des articles 249, 250 et 257 de la loi n° 2012/001 du 19 avril 2012 portant Code électoral sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :
ARTICLE 249.- (nouveau) (1) Les représentants des Départements sont élus au scrutin de liste mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.
(2) Les représentants du commandement traditionnel sont élus au scrutin de liste majoritaire à un tour.
(3) Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, l’élection a lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial prévu à l’article 247 alinéa 2 ci-dessus.
ARTICLE 250.- (nouveau) (1) Les listes de candidats représentant les Départements sont investies par les partis politiques.
(2) Les listes de candidats représentant le commandement traditionnel sont conduites par un candidat ayant la qualité de chef traditionnel de 1er ou de 2e degré.
(3) Lorsqu’il n’existe qu’un seul siège à pourvoir dans une zone électorale résultant du découpage ou du regroupement spécial :
le candidat représentant le Département est investi par un parti politique ;
le candidat représentant le commandement traditionnel doit avoir la qualité de chef traditionnel de 1er ou de 2e degré. Toutefois, en l’absence d’un chef traditionnel de 1er et de 2e degré, la candidature d’un chef de 3e degré est admise.
ARTICLE 257.- (nouveau) Les dispositions des articles 181 à 190 ci-dessus sont applicables aux déclarations de candidature en vue de l’élection des Conseillers régionaux, sous réserve :
du remplacement du démembrement communal par le démembrement départemental d’Elections Cameroon ;
de la production d’une copie certifiée conforme de l’acte homologuant la désignation comme chef traditionnel de 1er, 2e ou 3e degré pour chaque candidat représentant du commandement traditionnel.
ARTICLE 2.- La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au Journal officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 25 avril 2019
Le président de la République
(é) Paul BIYA