La recherche efféminée du gain quotidien est à l’origine du « charlatanisme » dans plusieurs corps de métiers. Les uns prétendent faire le travail des autres que le leur. Pourtant, la loi est là pour fixer les bases dans tout secteur d’activité et l’immobilier n’en est point exclu.
Dans un premier temps, la loi n°97/003 du 10 janvier 1997 relative à la promotion immobilière rappelle que le Maître d’ouvrage est la personne physique ou morale bénéficiaire de l’ouvrage à réaliser.
Qu’il le veuille ou non, le promoteur immobilier se doit d’aller à la rencontre de celui qui construira l’ouvrage. Ce dernier, selon notre loi, est dénommé, constructeur de l’ouvrage.
Le législateur a prévu que ce soit « tout architecte, entrepreneur, technicien ou toute autre personne liée au maître d’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ; toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ; toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage ou de mandataire de ce dernier, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage », fait savoir la loi n°97/003 du 10 janvier 1997 relative à la promotion immobilière.
A toutes fins utiles, ajoute l’article 3 dans ses alinéas 1, 2 « La réception est l’acte par lequel le maitre d’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement », lit-on.