Dans une publication sur son mur Facebook ce mardi 5 mars 2019, Siméon Roland Ekodo Mveng, Analyste politique parle du pouvoir judiciaire ou de l’autorité judiciaire. Le socio-politiste montre dans plusieurs pays africains, particulièrement au Cameroun, le pouvoir judiciaire est à la solde du pouvoir exécutif. Lebledparle.com, vous propose l’intégralité de cette chronique politico-juridique.
QUI JUGERA LE JUGE ?
Dans l’analyse substantielle du Droit gréco-romain que nous héritons par colonisation et par mimétisme institutionnel de « L’État importé », il n’y a pas de pouvoir judiciaire mais plutôt une autorité judiciaire contrairement à la théorie sur la séparation des pouvoirs élaborée par Montesquieu. Motif pris de ce que les juges, procureurs et magistrats des Cours d’assise sont nommés par décret royal, présidentiel, ou cooptés par des pairs au sein des conseils et corporations suivant des critères d’expérience, ou d’âge, et non élus au terme d’un vote populaire comme le député, le sénateur ou le président de la république. Il ne s’agit pas ici de nier leur capacité à enclencher une action récursoire sur les corps intermédiaires et les citoyens et encore moins de les disculper de toute responsabilité matérielle ou finalement de leur récuser quelque noblesse dans la galaxie institutionnelle mais de rendre compte de la complexité contemporaine d’une fonction à polémique et de réitérer si besoin est que tout pouvoir vient en principe du peuple. Contrairement à une opinion mal renseignée, l’autorité loin d’être un pouvoir totalisant et obèse est négociée entre deux individus engagés dans une interaction asymétrique où la primauté de l’un est acceptée par l’autre. Ainsi, l’autorité est souvent reconnue, rendue légitime, ponctuelle, pédagogique ou substitutionnelle, pendant que le pouvoir est naturellement revêtu des privilèges exorbitants de la souveraineté et de puissance publique. Notamment son caractère originaire, incessible, coercitif et suprême. Quand on prend en compte la précarité du mandat ou la durée de vie institutionnelle des membres de certains Conseils et Cours constitutionnelles comparé à celui du Jupiter présidentiel, il devient loisible par-delà toute déontologie, et fort de certaines controverses théoriques sur la compétence et la hardiesse du tribunal de se questionner sur les rationalités qui gouvernent les sentences du juge ;entre motifs de faits, prépondérance de preuves ,âme et conscience, et calculs d’ambitions liés à la carrière et à la sécurité personnelle des hommes en noir ou en robe. Le corps judiciaire historiquement piégé dans un conflit de loyautés entre la vérité normative et les risques encourus, ne pourrait être aseptisé d’influences ou jouir d’une liberté sans pression externe. Si dans nombre de systèmes politiques, le chef de l’exécutif préside le conseil supérieur de la magistrature, et initie des projets de loi, et les poursuites, dans d’autres contextes il peut parfois sommer un juge d’instruction de se rétracter dans une enquête qui menace l’intérêt national ou la stabilité politique et gouvernementale d’un pays. Son pouvoir discrétionnaire de grâce en est une illustration palpable de ses bras longs dans un champ judiciaire dit immunisé contre toute incursion. L’institution judiciaire aujourd’hui est également contrôlée par les forces du capital et de la finance. Elle se place parfois contre son gré sous la coupe des firmes multinationales, des réseaux occultes de pouvoir, des partis politiques, des groupes d’intérêt, de l’armée et finalement de « l’Esprit de Maison ». Toutes choses qui biaisent généralement l’énonciation du droit autant qu’elles justifient parfois la faible application des décisions de justice. A corps défendant ou à charge, les organes juridictionnels, au centre des intérêts idéologiquement situés, des menaces, des pots-de-vin, des discrédits, des convoitises, des dilemmes éthiques mais également des dynamiques internationales ne pourraient se targuer de quelques coudées franches, sauf évidemment pour le règlement des litiges de moindre portée politique et médiatique comme le vol d’une bouteille de gaz domestique. En définitive, l’institution judiciaire n’est ni politiquement indépendante, ni axiologiquement neutre, elle est structurellement autonome du point de vue organisationnel et fonctionnel. Il y’a bel et bien nuance, mais le malin est dans les détails.