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Droit : Voici les onze propositions de Me Christian Bomo Ntimbane pour doter le Cameroun d’un système judiciaire digne

Rentree solenelle cour supreme

Dans une publication sur les réseaux sociaux ce lundi 10 juin 2019, l’Avocat camerounais au Barreau de Paris fait onze propositions pour rendre digne le système judiciaire au Cameroun. Ces propositions interviennent dans un contexte où le système judiciaire du Cameroun est accusé de corruption tant au niveau local qu’international. Le juriste pense que même si les tenants de pouvoir judiciaire ne l’appliquent pas en ce moment, il le fait pour éveiller juste ceux qui viendront demain. Lebledparle.com, vous propose l’intégralité des onze propositions.


Rentree solenelle cour supreme
Rentrée solennelle de la cour suprême – capture photo

MES ONZE PROPOSITIONS FORTES POUR DOTER LE CAMEROUN D’UN SYSTEME JUDICIAIRE DIGNE DE CE PAYS ET DE SES CITOYENS.

En 2013, l’indice de perception Transparency international de la corruption en milieu judiciaire au Cameroun avait atteint le pic de 4,2/5 ! Il n’a pas trop évolué depuis cette date.

Le rapport Doing Business de la Banque mondiale en 2017 expose le sombre tableau de la justice camerounaise et la considère comme la principale cause de la faible attraction que ce pays exerce sur les investisseurs.

Voici la description qu’elle en fait :

« La corruption est endémique au Cameroun et augmente significativement les coûts et les risques de faire des affaires. La corruption, le népotisme et la corruption sont répandus dans presque tous les secteurs du gouvernement camerounais et de l’économie ; mais est particulièrement répandue dans le pouvoir judiciaire … La corruption est effrénée dans le pouvoir judiciaire du Cameroun, présentant pour les entreprises de risques très élevés. De nombreuses entreprises rapportent une haute fréquence de dessous-de-table en échange des jugements favorables.

Les fonctionnaires de la justice acceptent des dessous-de-table en échange de la baisse de charges, une réduction des peines de prison, ou une sortie. La moitié au moins des Camerounais perçoivent le pouvoir judiciaire comme très corrompu. Le pouvoir judiciaire n’est pas toujours indépendant pour examiner et poursuivre les affaires de corruption. Les juges sont susceptibles d’être influencés. Le pouvoir judiciaire est inefficace, manque de ressources adéquates. Les entreprises devraient se méfier que leurs droits légaux, y compris les contrats et leurs droits de propriété ne soient pas protégés en raison de la vaste corruption dans les juridictions. Les procédures de règlement des différends sont inefficaces et lentes avec pour conséquences des décisions incertaines, lentes et sélectives. Les entreprises trouvent aussi que les juridictions sont inefficaces lorsqu’il s’agit des procédures contre les décisions gouvernementales »

Ce décor peut donc valablement justifier le rapport de la CNUCCED en 2017 qui a établi que le stock des investissements directs (IDE) du Cameroun n’a progressé que de 1,9% en 2016.

En outre, dans les relations entre citoyens et l’Etat, la justice camerounaise est régulièrement perçue comme un pouvoir influencé par les forces politiques au pouvoir et de celles de l’argent.

La conséquence étant que peu de citoyens camerounais croient encore que cette justice protège les faibles et les pauvres.

C’est ici le lieu d’indiquer que les trois pouvoirs constitutionnels à savoir l’exécutif, le législatif et le judiciaire participent chacun en ce qui le concerne dans ses rôles et fonctions au maintien de l’équilibre républicain.

Et s’il arrive qu’un de ces pouvoirs soit affaibli ou défaille, on assiste à un déséquilibre fonctionnel de tout l ‘appareil étatique. D’où la paralysie fonctionnelle observée du modèle républicain camerounais.

La justice conformément à la constitution camerounaise est un pouvoir qui devrait se déployer en toute indépendance aux côtés des autres pouvoirs que sont l’exécutif et le législatif conformément à l’article 37 de la constitution du 18 janvier 1996 :

« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif ».

Le Cameroun pour son développement et l’épanouissement de ces citoyens a de façon prégnante besoin d’une justice qui veille aux équilibres, garantit le droit de chacun, protège les faibles et les pauvres face à la puissance des forts et des riches, sécurise la propriété, libère l’esprit d’entreprise, promeut l’investissement et l’apport des capitaux étrangers.

C’est dire que cette réforme réconciliera les camerounais entre eux et avec leur justice en laquelle, ils ne croient plus.

Pour cela, il faudrait que cette justice soit protégée, contrôlée et performée.

Les propositions de réforme de la justice camerounaise ci-après proposées vont essayer de régler les préoccupations sus évoquées :

PREMIER POINT DE LA REFORME :

L’EFFACEMENT DU MINISTERE DE LA JUSTICE DANS LE TRAVAIL ET L’ACTION JUDICIAIRE.

Dans la configuration actuelle, le Ministre de la justice, garde des sceaux, membre de l’exécutif est le véritable chef de la justice. Il dirige l’action des parquets à travers le principe de la subordination hiérarchique qui lui permet de donner des instructions aux procureurs généraux des cours d’appel, contrôle des activités de tous les magistrats à travers l’inspection générale des services judiciaires du Ministère de la Justice, instruit les dossiers disciplinaires des magistrats tant du siège que du parquet, prépare les dossiers de promotion et d’affectation de tous les magistrats…

Ces prérogatives sont en réalité anticonstitutionnelles. Car étant en contradiction avec les dispositions pertinentes de l’article 37 de la constitution :

« Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. »

Le nouveau ministère de la justice dans le contexte de la réforme ne devra plus s’immiscer dans le travail judiciaire. Ses missions doivent être circonscrites à l’accompagnement de la justice dans le but de la rendre plus performante.

Ainsi il devra s’occuper :

De la mise en place de la politique judiciaire du gouvernement

De la préparation des textes sur portant sur l’organisation judiciaire et pénitentiaire, les procédures, les législations pénales et civiles.

Des questions infrastructurelles telles la construction des tribunaux et cours, l’informatisation de la justice….

Des arbitrages budgétaires et la gestion du budget permettant le fonctionnement des tribunaux et cours.

De la gestion des autres personnels judiciaires et de l’administration pénitentiaire

De la formation des magistrats et des personnels de la justice et de l’administration pénitentiaire.

Les actes relatifs à la coopération judiciaire internationale

DEUXIEME POINT DE LA REFORME :

LA CREATION D’UN SUPER PROCUREUR GENERAL INDEPENDANT DE L’ETAT COORDONNANT L’ACTIVITE DE TOUS LES PROCUREURS GENERAUX DES COURS D’APPEL ET CEUX DES PARQUETS PRES DES TRIBUNAUX DU CAMEROUN.

C’est ici un des points forts de la réforme.

C’est la consécration de l’indépendance des parquets.

Le procureur général de l’État jouira d’une totale indépendance vis à vis de l’exécutif.

Pour approfondir :   Cameroun : L’Hon. Cabral Libii rend hommage à Claude Ndam

Il hérite en quelque sorte les fonctions actuelles du ministre de la justice dans le contrôle de l’activité des procureurs à la seule différence qu’il n’est pas membre de l’exécutif et ne donnera pas des instructions aux responsables de parquet dans le déclenchement et l’arrêt des poursuites.

Son indépendance va se manifester à travers son mode de désignation et son inamovibilité.

Ainsi, le procureur général de l’État sera une personne élue pour une durée de 09 ans, sur la base de ses fortes connaissances et expertise en matière juridique et judiciaire, par un collège de magistrats, de parlementaires et des autres acteurs du domaine judiciaire tels que les Avocats, les huissiers de justice et notaires.

Il aura pour mission de coordonner les activités des parquets généraux près des cours d’appels et des procureurs de la République, sans toutefois s’immiscer dans leur travail notamment en leur donnant des instructions sur le déclenchement des ou l’arrêt des poursuites.

Il sera en outre chargé d’ouvrir les enquêtes, de déclencher et de conduire l’action publique dans des affaires d’une certaine gravité relevant de sa compétence tel que le définira la loi à l’exemple des enquêtes contre le président de la République même s’il ne peut porter atteinte à son immunité pendant l’exercice de ses fonctions, les poursuites contre les membres du gouvernement et assimilés, les parlementaires….

Néanmoins en cas de fautes ou de manquements graves à son serment, le procureur général de l’État pourra être destitué par parallélisme des formes par le collège électoral composé des corps qui l’ont élu, sur avis conjoint de la Cour suprême et de la Cour constitutionnelle.

TROISIEME POINT DE LA REFORME :

L’INDEPENDANCE DES PARQUETS GENERAUX ET PARQUETS D’INSTANCE DANS LE DECLENCHEMENT ET L’ARRET DES POURSUITES.

Avec la reforme, l’indépendance des magistrats du parquet sera consacrée à l’intérieur des juridictions.

Chaque procureur sera libre d’ouvrir des enquêtes, déclencher ou d’arrêter l’action publique.

A cet effet, ils ne recevront pas d’instruction de leurs chefs hiérarchiques.

QUATRIEME POINT DE LA REFORME

LA CREATION D’UNE COMMISSION INDEPENDANTE DE CONTROLE DE L’ACTIVITE DES MAGISTRATS.

Il sera créé un organisme étatique indépendant composée uniquement de magistrats chevronnés et acteurs du monde du droit, chargée de contrôler le respect par les magistrats de la réglementation dans la production judiciaire et leur déontologie.

Cette structure jouera en quelque sorte la fonction actuelle de l’inspection générale des services judiciaires du Ministère de la Justice appelée à disparaître.

Elle jouera aussi le rôle de chambre d’instruction pour les affaires qui seront soumises au Conseil supérieur de la magistrature pour les dossiers relatifs à la discipline des magistrats, à leurs promotions et affectations.

Elle instruira pour le compte du conseil supérieur de la magistrature les plaintes des justiciables contre les magistrats suspectés de fraude, corruption, pressions sur les justiciables, lenteurs excessives, les demandes de récusation.

Cette structure au-delà des voies de recours que les justiciables pourraient exercer, analysera certaines décisions dont le caractère frauduleux apparaîtra manifestement excessif et portées à leur connaissance.

Les membres de cette commission seront une trentaine de magistrats chevronnés et de juristes de haut rang

Pour garantir leur indépendance, ils seront élus par leurs pairs pour un mandat de 05 ans renouvelables.

Cette structure connaîtra aussi des différends entre magistrats dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle étudiera et fera des propositions de promotion, d’élévation, et de rétrogradation des magistrats qui seront soumis au Conseil supérieur de la magistrature.

Cette commission délibérera par vote à la majorité absolue de ses membres, la voix du magistrat le plus ancien au grade le plus élevé étant prépondérante.

CINQUIEME POINT DE LA REFORME

UN CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE, SIMPLE SUPERVISEUR

L’institution du conseil supérieur de la magistrature se veut d’être l’atténuation du risque d’émergence d’un gouvernement des juges, au vu de l’indépendance et de l’inamovibilité qui sera la règle dans le statut de la magistrature. Mais son rôle sera celui d’un superviseur.

Le conseil supérieur de la magistrature continuera à jouer le rôle d’instance suprême de la magistrature à la seule différence qu’il devra de tenir compte des avis de la commission de contrôle de l’activité des magistrats évoquée sus.

Sa principale mission consistera donc à rendre exécutoire les résolutions de la commission de contrôle de l’activité des magistrats

ll sera présidé par le président de la république avec toutefois la prise des résolutions ou des décisions par voie délibérative au moyen du vote.

Ces membres sont inamovibles çàd désignés pour un temps précis pendant lequel il ne peuvent pas être révoqués

Le Conseil est composé d’une quinzaine de membres nommés par décret du Président de la république pour une durée de 07 ans coïncidant avec la durée du mandat présidentiel dont :

– Le président de la République, Président

– Le Ministre de la Justice, garde des sceaux, Vice-président.

– Le procureur général de l’État

– Cinq membres du parlement ayant des compétences en matière juridique

– Deux représentants de l’Ordre des Avocats dont le Bâtonnier et le membre le plus ancien du Conseil de l’Ordre.

– Le président de la Chambre des huissiers

– Le président de la Chambre des notaires

– 2 professeurs de droit de rang magistral

– 1 représentant d’associations de défense des justiciables désigné par le Ministre de la justice, garde des sceaux.

Le conseil supérieur de la magistrature délibère sur les dossiers qui ont été instruits par la commission de contrôle de l’activité des magistrats.

Il valide les propositions de promotions, affectations des magistrats qui lui sont soumises par la commission de contrôle de l’activité des magistrats.

SIXIEME POINT DE LA REFORME :

LA CONSECRATION DU PRINCIPE DE L’INAMOVIBILITE DES MAGISTRATS.

Le principe de l’inamovibilité des magistrats va consister à nommer les magistrats à des fonctions sans qu’il soit possible de les affecter, ou révoquer pendant une certaine durée.

Cette mesure qui va concerner tous les magistrats tant du siège ou du parquet vise à les mettre à l’abri de toutes pressions liées à leur carrière.

Pour approfondir :   Présidentielle 2018 : Prosper Nkou Mvondo réclame à Cabral Libii le bilan des comptes du fundraising

Chaque magistrat à l’exception du procureur général de l’État sera nommé à une fonction donnée pour une durée de cinq (05) ans, avant lesquelles, il ne pourra pas être affecté sauf en cas de sanctions pour manquements graves prononcées par le Conseil supérieur de la magistrature après instruction de la commission de contrôle de l’activité judiciaire.

A l’intérieur des tribunaux et cours, les magistrats seront indépendants vis à vis de leurs chefs de juridictions ou supérieurs hiérarchiques dans l’exercice de leurs fonctions de juge.

Un plan de répartition de chambres sera arrêté statutairement par le conseil supérieur de la magistrature.

Cette disposition évitera que les chefs de juridiction dessaisissent certains magistrats des affaires au gré de leur relation.

Par exemple si on est nommé premier juge d’une juridiction, le conseil supérieur de la magistrature indiquera les chambres, le prorata du nombre d’affaires que devra occuper ce magistrat.

SEPTIEME POINT DE REFORME :

L’ELEVATION ET LA PROMOTION DES MAGISTRATS AU GRADE SUPERIEUR SUR LA BASE DES RESULTATS.

La réforme devra promouvoir la production judiciaire.

C’est elle qui devra inspirer les promotions et les élévations des magistrats aux grades supérieurs.

Les magistrats seront donc élevés en grade supérieur en fonction des résultats obtenus dans l’exercice de leurs fonctions.

A cet effet un certain nombre de critères seront arrêtés :

Par exemple :

Tout magistrat du siège occupant une fonction donnée qui verra un certain nombre de ses décisions annulées ou reformées par les juridictions de recours alors qu’il postule à un grade supérieur sera retardé dans son avancement pour un certain temps.

Tout magistrat qui sera reconnu coupable de lenteurs judiciaires, avec des renvois jugés fantaisistes par la commission de contrôle de l’activité des magistrats pourra aussi faire l’objet d’un retard d’avancement.

Au cas où, l’un des magistrats sus-cité aurait bénéficié de l’avancement au moment où les recours sur ces décisions sont pendants, il pourra faire l’objet de rétrogradation.

Il en sera de même pour les magistrats du parquet ou d’instruction qui auraient décerné un certain nombre des mandats de détention jugées fantaisistes.

Il en sera de même des magistrats disciplinairement sanctionnés.

HUITIEME POINT DE LA REFORME :

LE PROFIL DE CARRIERE COMME CRITERE DE NOMINATION DES MAGISTRATS.

Les postes d’affectation des magistrats feront l’objet d’un profil de carrière.

Ainsi par exemple ne pourra être nommé comme président de la Cour suprême, tout magistrat ayant occupé les fonctions de Président de cour d’appel pendant 10 ans cumulés et celle de conseiller à la Cour pendant au moins 5 ans.

Un autre exemple les fonctions de président de tribunal de première instance seront occupées par des magistrats ayant au moins le niveau de magistrat de 3ème grade.

Il en sera ainsi pour les procureurs généraux et présidents de Cour d’appel.

NEUVIEME POINT DE LA REFORME :

LA CREATION DES COMMISSIONS DE CONTROLE DES GARDE A VUE ET DETENTIONS PROVISOIRES AUPRES DE CHAQUE COUR D’APPEL.

L’une des plus grandes récriminations faites au système judiciaire camerounais c’est le caractère abusif des détentions arbitraires et irrégulières.

Sur environ 5000 pensionnaires de la prison centrale de Yaoundé en 2017, près de 4000 étaient en détention provisoire.

Ainsi, en dehors des missions de contrôle classique des gardes à vue et des détentions abusives reconnues aux procureurs et juge de l’habéas corpus, il sera instauré auprès de chaque cour d’appel des commissions de contrôle des gardes à vue et des détentions provisoires.

Elles auront pour mission d’examiner les recours des gardés à vue et détenus qui contestent leur régularité.

Ces commissions seront composées de :

– Un magistrat désigné par le président de la Cour d’appel

– Un magistrat désigné par le Procureur général de ladite Cour

– Un représentant de la Commission nationale des droits de l’homme

– Un représentant de la Commission des droits de l’homme du Barreau

– Un représentant des forces de l’Ordre

Les décisions de cette commission seront prises par délibération par voie de vote.

DIXIEME POINT DE LA REFORME :

LA CREATION DES JURIDICTIONS DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET COMMERCIALES.

La justice doit accompagner le développement économique et des affaires.

Les entreprises vont y trouver un cadre approprié pour régler dans la célérité et professionnalisme leurs différends.

L’une des plus grandes tares du système judiciaire camerounais est la compétence générale des juridictions camerounaises sur tous les domaines du droit à l’exception des chambres administratives.

La création des juridictions civiles à caractère économique se voudront d’être des juridictions spécialisées dans les affaires économiques, y compris les contentieux de la commande publique et paiement par les opérateurs économiques.

Les affaires seront jugées par des magistrats spécialisés et des experts dans différents domaines économiques ayant suivi une formation de 06 mois à l’École de magistrature pour apprendre la technique judiciaire.

Ces juridictions seront créées dans chaque chef-lieu de département et leurs affaires seront connues en appel par des chambres spécialisées auprès des cours d’appel.

Toutes les affaires relatives aux investissements, contentieux commerciaux et agricoles et autres investissements à capitaux étrangers seront de leurs compétences.

ONZIEME POINT DE LA REFORME :

LE CONTRÔLE STRICT DES DELAIS DE JUGEMENT ET DE DELIVRANCE DES DECISIONS JUDICIAIRES.

Les lenteurs judiciaires sont les plus grosses tares du système judiciaire camerounais.

Elles sont un véritable frein au développement et une atteinte aux libertés et droits des citoyens.

Un livre de procédures indiquant les délais d’examen de chaque type d’affaires sera adopté.

L’objectif étant le contrôle de la production judiciaire qui devra s’arrimer aux exigences de célérité et d’efficacité de la justice.

Les lenteurs à la rédaction des décisions de justice sont un nid aux corruptions et fraudes de toutes sortes.

Un encadrement sera aussi fait en ce qui concerne la rédaction et la délivrance des décisions de justice.

Les décisions doivent être rédigées au moment du prononcé de la décision et délivrés au plus tard 05 jours pour celles qui ne revêtent pas une urgence comme celles de référés.

Christian BOMO NTIMBANE

Avocat

Activiste de l’Etat de justice au Cameroun.


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